Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 29 avril 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « installations sanitaires », complété par l'arrêté du 11 janvier 1988 en fixant les conditions de délivrance, et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions des arrêtés susvisés est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre des arrêtés susvisés permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.