Art. 32. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 31 sont intégrés, à titre personnel, dans le présent cadre d'emplois par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 28.