Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 23 avril 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - L'indemnisation des gardes, financée sur le budget de l'établissement, s'effectue sur la base des taux suivants :
I. - a) Permanence à l'hôpital pendant une nuit, pendant la journée d'un dimanche et d'un jour férié.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 242 du 18/10/20 0 page 16545 à 16546
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b) Travail supplémentaire, lorsque la permanence des soins l'exige, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés, en plus des obligations statutaires, des gardes et des astreintes : une demi-garde par demi-journée.
Ce travail doit figurer, assorti de la mention "continuité de service" (CS), sur les tableaux mensuels nominatifs de service et les tableaux de gardes et astreintes dressés par le directeur en application de l'article 5, après validation par la commission des gardes et astreintes sur la demande motivée du chef de service ou de développement.
II. - En aucun cas, le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés, hors celles perçues au titre du I (b) ci-dessus, ne peut excéder :
Interne de 3e, 4e et 5e année et résident en médecine de 3e année : 14 280 F ;
Interne et résident en médecine de 1re et 2e année, étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : 11 200 F. »