Art. 7. - Le chapitre II du titre II du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« De l'enseignement aux auditeurs et élèves étrangers
« Art. 44. - L'école accueille des ressortissants étrangers, sur présentation du Gouvernement français après accord de l'autorité dont ils relèvent, en qualité :
« - d'auditeurs étrangers dans le cadre des séminaires organisés sur des thèmes variés destinés à de hauts fonctionnaires étrangers à la demande de leur Etat ;
« - d'élèves étrangers dans le cadre de deux cycles internationaux destinés à des étudiants et des fonctionnaires étrangers.
« Le cycle international long permet à des élèves étrangers de partager, dans toute la mesure du possible, la scolarité d'une promotion d'élèves français. Ils passent des épreuves identiques à celles que passent les élèves français. Un diplôme international d'administration publique sanctionne les résultats obtenus à ces épreuves.
« Le cycle international court est ouvert à de hauts fonctionnaires ou auditeurs étrangers ayant acquis une certaine expérience professionnelle dans l'administration de leur pays. Un brevet international d'administration délivré sur la base des appréciations obtenues en cours de scolarité sanctionne ce cycle.
« Les élèves ou auditeurs étrangers admis aux cycles internationaux peuvent être autorisés à préparer un diplôme en administration publique dans des conditions définies par le règlement intérieur.
« L'organisation de la scolarité et l'évaluation des enseignements de ces cycles sont définies par le règlement intérieur de l'école. »