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Article (Décret no 99-1153 du 29 décembre 1999 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Article (Décret no 99-1153 du 29 décembre 1999 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Art. 31. - I. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2000, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 6 du décret du 6 mars 1969 susvisé, lorsque douze nominations ont été prononcées dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 6 mars 1969 précité tel qu'il résulte de l'article 2 du présent décret, cinq nominations dans le corps des ministres plénipotentiaires peuvent être effectuées parmi les fonctionnaires ou agents publics n'appartenant pas au personnel diplomatique et consulaire.

II. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2000, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du décret du 6 mars 1969 susvisé, lorsque dix-sept nominations dans le corps des ministres plénipotentiaires ont été prononcées dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 6 mars 1969 précité tel qu'il résulte de l'article 2 du présent décret ou au I du présent article, une nomination dans le corps des ministres plénipotentiaires peut être effectuée parmi des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 de la loi no 83-631 du 12 juillet 1983 relative aux conditions d'accès au corps des ministres plénipotentiaires.