Art. 6. - Le dernier alinéa du 1o de l'article 7 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des 2o et 3o de l'article 6 et s'il y a eu variation de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne, le coefficient R est déterminé selon la formule suivante :
DT
R = 1 +
1,035 5
où DT désigne la variation positive ou négative du taux de rémunération précité. »