Art. 4. - Les candidats peuvent, sur leur demande, présentée au bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP, à compter de la date de publication de la liste de qualification au Journal officiel et dans un délai d'un an, obtenir communication des rapports établis par les deux rapporteurs, conformément à l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé.