Art. 5. - Le décret du 7 janvier 1959 susvisé est complété par un article 6 ter ainsi rédigé :
« Art. 6 ter. - En l'absence de la convention prévue aux articles 5 et 6 du présent décret, le syndicat alloue à la régie et à la Société nationale une contribution forfaitaire provisionnelle déterminée en tenant compte notamment de celle versée l'année précédente et de l'évolution de la consistance du service décidée par le syndicat. Cette contribution est versée mensuellement, sur la base du douzième de la somme allouée. »