Art. 3. - L'article 6 est modifiée comme suit :
I. - Après le premier alinéa, il est inséré les alinéas suivants :
« Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
« Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection académique. »
II. - A la troisième ligne du cinquième alinéa, les mots : « s'il est majeur ses parents, sauf dans le cas où ceux-ci ont déclaré l'élève responsable de sa scolarité » sont supprimés.