Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 53 de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé est ainsi modifié :
« Toutefois, à titre transitoire, pour les cycles non munis d'un générateur à dynamo et mis en vente avant le 1er janvier 2000, il n'est pas nécessaire que la lanterne et le feu rouge arrière soient agréés, sous réserve que ces dispositifs soient conçus et construits de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, l'éclairage produit soit d'intensité fixe, non éblouissant et visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres. »