Art. 1er. - Les personnes mentionnées à l'article 9-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée relèvent, exclusivement pour les prestations en nature, du régime d'assurance maladie et maternité géré par la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées par le décret du 25 mars 1991 susvisé.
Les cotisations dues au titre des prestations visées à l'alinéa précédent, dont les taux sont fixés par arrêté interministériel, sont assises sur les rémunérations soumises à retenue pour pension.