Art. 12. - Tout agent de l'établissement qui est astreint, en qualité de stagiaire, à un cycle de formation initiale d'une durée supérieure à six mois s'engage à rester au service de l'établissement, d'un autre établissement public ou d'une administration de l'Etat pour une durée minimale de cinq ans à compter de sa nomination à titre définitif. Il souscrit à cette fin un engagement dès sa nomination en qualité de stagiaire.
En cas de manquement à cette obligation, survenant plus de deux mois après leur nomination en qualité de stagiaire et sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser, sur une base proportionnelle à la durée de l'engagement non accompli, une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget, par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus par l'agent pendant la durée de la formation qu'il a suivie.