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Article (Décret no 99-43 du 19 janvier 1999 relatif aux compétences de Voies navigables de France en matière de concessions d'outillage public ou de port de plaisance sur le domaine public fluvial et ses dépendances et d'autorisations d'outillage privé avec obligation de service public accordées sur les dépendances du domaine public fluvial)

Article (Décret no 99-43 du 19 janvier 1999 relatif aux compétences de Voies navigables de France en matière de concessions d'outillage public ou de port de plaisance sur le domaine public fluvial et ses dépendances et d'autorisations d'outillage privé avec obligation de service public accordées sur les dépendances du domaine public fluvial)

Art. 4. - Il est inséré dans le titre II du décret no 91-796 du 20 août 1991 susvisé un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Toute concession d'outillage public, d'installation portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2, du présent décret donne lieu à une convention avec cahier des charges à l'appui passée par Voies navigables de France avec le demandeur. »