Art. 3. - Les destinataires des informations traitées sont, dans la limite de leurs attributions :
Les agents habilités du poste comptable chargé du recouvrement (trésorerie) ;
Les agents habilités du service de la redevance de l'audiovisuel ;
Les postes comptables centralisateurs en tant que chargés du contrôle de la gestion des postes comptables non centralisateurs (trésoreries générales ou recette des finances) ;
Les centres régionaux informatiques de la direction générale des impôts territorialement compétents ;
Les établissements bancaires teneurs de compte.