Art. 15. - Deux échelons provisoires sont créés dans la classe principale et dans la classe exceptionnelle du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons provisoires prévus au présent article sont fixées comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 176 du 01/08/1998 page 11810 à 11815
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