Art. 10. - Les matériels de multiplication provenant de pays tiers à la Communauté européenne ne peuvent être importés que s'ils ont fait l'objet d'une reconnaissance officielle d'équivalence prise par décision de la Communauté européenne.
Dans l'attente de cette décision, l'importation des matériels de multiplication de pays tiers à la Communauté européenne est autorisée sous réserve que les importateurs s'assurent au préalable que ces matériels offrent des garanties équivalentes à celles exigées par le présent décret, notamment pour ce qui est de la qualité, de l'identification et des caractères phytosanitaires. Les importateurs notifient au service chargé de la protection des végétaux les matériels importés et conservent la preuve écrite de leurs contrats avec les fournisseurs des pays tiers à la Communauté européenne.