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Article (Décret n° 2000-1044 du 18 octobre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis du Mexique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Mexico le 12 novembre 1998 (1))

Article (Décret n° 2000-1044 du 18 octobre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis du Mexique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Mexico le 12 novembre 1998 (1))

Article 10

Engagements spécifiques

1. Lorsque des dispositions législatives en vigueur dans l'une des parties contractantes ou des engagements résultant du Droit international, existant au moment de l'accord ou établis postérieurement au présent accord entre les parties contractantes, comportent des clauses, générales ou spécifiques, par lesquelles un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord doit être accordé aux investissements réalisés par des investisseurs de l'autre partie contractante, ces clauses, dans la mesure où elles sont plus favorables, s'appliquent sans préjudice des dispositions du présent accord.

2. Chacune des parties contractantes respecte tout autre engagement qu'elle a contracté par écrit, au titre des investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre partie contractante. Les différends soulevés au sujet de ces engagements sont réglés conformément aux conditions des contrats régissant lesdits engagements.