Art. 6. - Le conseil d'orientation comprend :
1o Un représentant de chacun des ministres membres de droit du comité ;
2o Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;
3o Dix personnalités qualifiées, dont deux représentants des compagnies d'assurance désignés par le ministre chargé des finances, une personnalité désignée par le ministre chargé de l'équipement, une personnalité désignée par le ministre chargé du logement, deux experts scientifiques désignés par le ministre chargé de la recherche, et quatre personnalités désignées par le ministre chargé de l'environnement ;
4o Douze élus :
- trois députés désignés par l'Assemblée nationale ;
- trois sénateurs désignés par le Sénat ;
- six titulaires de mandats locaux désignés par le ministre chargé des collectivités locales.
Le président du conseil d'orientation est désigné par le ministre chargé de l'environnement. Le secrétariat du conseil est assuré par le délégué aux risques majeurs.
Le conseil se réunit sur convocation de son président en tant que de besoin, et au moins une fois par an.
La durée des mandats des membres du conseil mentionnés au 3o de l'article 6 du présent décret est de trois années.
La qualité de membre se perd avec la cessation des fonctions en considération desquelles l'intéressé a été désigné. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir.