Art. 5. - Outre les emplois mentionnés à l'article 4, le bénéfice du complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité, déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article 3, peut être étendu aux agents placés en position de mise à disposition ainsi qu'à ceux qui tiennent des fonctions de chargé de mission et ce, dans la limite d'un contingent de 50 emplois répartis dans les neuf niveaux comme suit :
1o Pour le niveau 2 : 6 ;
2o Pour chacun des niveaux 3 et 4 : 10 ;
3o Pour le niveau 5 : 8 ;
4o Pour le niveau 6 : 6 ;
5o Pour le niveau 7 : 4 ;
6o Pour chacun des niveaux 8 et 9 : 3.