Art. 3. - Les demandeurs de quantités de référence supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 30 octobre 1999.
En application de l'article 15 bis, premier alinéa, du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, les bénéficiaires sont des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers qui ont reçu une référence laitière en application de l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 1999, ou, le cas échéant, des producteurs qui ne disposent pas de quantités de référence et qui entrent dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :
1. Les producteurs jeunes agriculteurs s'installant et pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet l'installation sur une exploitation agricole viable ;
2. Les producteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.
Ne pourront pas bénéficier toutefois d'une quantité de référence supplémentaire les producteurs dont la quantité de référence a fait l'objet d'un ajustement temporaire au profit de l'activité Livraison au cours de la campagne 1999-2000, sauf dérogation dûment motivée.
Afin de tenir compte des besoins de restructuration de la production laitière du département, ces deux catégories sont définies, au niveau local, par une combinaison d'au moins deux des critères suivants :
1. Un âge minimum qui ne peut pas être inférieur à celui fixé au 1o de l'article R. 343-4 du code rural et la capacité professionnelle définie au 4o dudit article ;
2. Un âge maximum qui ne peut pas excéder soit l'âge fixé au 1 de l'article 2 du décret no 98-311 du 23 avril 1998 modifié, soit pour le jeune producteur l'âge maximal fixé au 1o de l'article R. 343-4 du code rural ;
3. L'attribution, au cours de la campagne 1999-2000, de la dotation Jeune agriculteur, en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural ;
4. Les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural ;
5. La situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par le règlement (CE) no 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 susvisé ou dans une zone rurale concernée par l'objectif 5 b telle que définie par la décision de la Commission du 16 janvier 1994 ;
6. La commercialisation du lait entrant dans la fabrication de produits bénéficiant d'une AOC ou d'un autre signe de qualité (labels ou IGP ou agriculture biologique) ;
7. Le nombre d'unités de travail humain (UTH) participant à la production laitière ;
8. La souscription d'un contrat au titre d'un programme régional agri-environnemental ;
9. Le niveau des références Livraisons et Ventes directes de l'exploitation du demandeur avant attribution.