Art. 1er. - Les divisions du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont modifiées comme indiqué ci-dessous :
I. - Dans la division 219, sont apportées les modifications suivantes :
1. Insérer les paragraphes 2, 4.3 et 4.4 suivants à l'article 219-1 :
« 2. Les prescriptions spécifiques aux différents types de navires sont contenues dans les titres 2 et 3 de la présente division.
4.3. L'expression " engin à passagers à grande vitesse" désigne un engin à grande vitesse tel que défini à l'article 221-X/01, qui transporte plus de douze passagers. Ne sont pas considérés comme engins à grande vitesse les navires à passagers de classe B, C ou D, qui effectuent des voyages nationaux lorsque leur déplacement correspondant à la ligne de flottaison est de moins de 500 m3 et leur vitesse maximale, telle que définie au point 1.4.30 du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (recueil HSC), est inférieure à 20 noeuds.
4.4. Les navires à passagers du titre 2 sont répartis en différentes classes en fonction de la zone maritime dans laquelle ils opèrent, à savoir :
"Classe A" : navire à passagers effectuant des voyages nationaux autres que les voyages couverts par les classes B, C et D ;
"Classe B" : navire à passagers effectuant des voyages nationaux au cours desquels il ne se trouve jamais à plus de 20 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée moyenne ;
"Classe C" : navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes où, au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année et d'une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple exploitation estivale), la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2,5 m est inférieure à 10 %, le navire ne se trouvant jamais à plus de 15 milles d'un refuge ni à plus de 5 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée moyenne ;
"Classe D" : navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes où, au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année et d'une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple exploitation estivale), la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 1,5 m est inférieure à 10 %, le navire ne se trouvant jamais à plus de 6 milles d'un refuge ni à plus de 3 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée moyenne. »
2. Supprimer les paragraphes 4, 4.1, 4.2 et 5 actuels de l'article 219-1.
3. Renuméroter les actuels paragraphes 2, 3, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 6, 7, 7.1, 7.2 et 8 de l'article 219-1 par 3, 4, 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 5, 6, 6.1, 6.2 et 7.
4. Remplacer les paragraphes 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 et 5 de l'article 219-3 par :
« 1.3. Stations terriennes de navire permettant d'assurer des communications bidirectionnelles : A.808(19).
1.4. Installations radioélectriques à ondes métriques pour les communications vocales et l'appel sélectif numérique : A.803(19).
1.5. Installations radioélectriques de bord à ondes hectométriques pour les communications vocales et l'appel sélectif numérique : A.804(19).
1.6. Installations radioélectriques de bord à ondes hectométriques et décamétriques pour les communications vocales, l'impression directe à bande étroite et l'appel sélectif numérique : A.806(19).
1.7. Radiobalises de localisation des sinistres par satellite pouvant surnager librement et émettant sur 406 MHz : A.810(19).
1.8. Répondeurs radar pour embarcations et radeaux de sauvetage destinés à être utilisés lors des opérations de recherche et de sauvetage : A.802(19).
1.9. Radiobalises de localisation des sinistres à ondes métriques pouvant surnager librement : A.805(19).
1.10. Stations terriennes de navire INMARSAT de type C permettant d'émettre et de recevoir des communications par impression directe : A.807(19).
5. Les équipements radioélectriques doivent répondre aux normes mentionnées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, et aux principes généraux fixés par les résolutions A.694(17) et A.808(19) de l'OMI. »
5. Insérer les paragraphes 1.14 et 6 suivants après les paragraphes 1.13 et 5 de l'article 219-3 :
« 1.14. Prescriptions générales relatives à la compatibilité électronique de tous les équipements électriques et électroniques des navires (résolution A.81319).
6. Les navires assurant les fonctions du SMDSM doivent se conformer aux directives à suivre pour éviter les fausses alertes de détresse (résolution A.81419). »
6. Insérer l'article 219-4.3 suivant après l'article 219-4.2 :