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Article (Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public d'aménagement en Guyane)

Article (Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public d'aménagement en Guyane)

Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat, accompagnés de toutes les pièces justificatives utiles :

- les mesures générales et catégorielles concernant le régime du personnel de l'établissement ;

- les décisions individuelles de recrutement, d'avancement, de promotion ou de licenciement du personnel ;

- les mesures relatives au régime général des frais de déplacement, de mission, de réception et de représentation ;

- les décisions d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location de terrains ou d'immeubles autres que celles résultant de l'exécution des opérations d'aménagement entrant dans la mission de l'établissement ;

- les conventions de gestion ou d'assistance technique d'un montant unitaire supérieur à un seuil qu'il fixe, autres que celles relatives aux opérations d'aménagement entrant dans la mission de l'établissement ;

- les décisions portant admission de créances en non-valeur, remise gracieuse et attribution d'aide, concours, subvention, avance, secours ou don d'un montant unitaire supérieur à un seuil qu'il fixe ;

- les décisions d'acquisition par voie d'expropriation ou relatives à l'exercice du droit de préemption prévus par l'article 3 du décret du 31 octobre 1996 susvisé ;

- les emprunts et autorisations de découvert d'un montant égal ou supérieur à 1 million d'euros ;

- l'engagement sur la base des crédits de l'exercice précédent de dépenses ayant un caractère limitatif, dans le cas où le budget n'a pas été voté ou approuvé avant le début de l'exercice ;

- les marchés examinés par la commission des marchés de l'établissement.

Les marchés ne relevant pas de cette commission donnent lieu à envoi au contrôleur d'Etat, pour information, du rapport de présentation prévu à l'article 75 du code des marchés publics et de la convention passée avec la personne publique.