Article (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)
Article (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)
Art. 33. - Tout agent changeant d'emploi doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes à l'emploi dans lequel il est nommé, telles qu'elles sont définies au titre II, sous réserve des dispositions des articles 34 et 35.