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Article (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)

Article (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)

Art. 19. - Les agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont placés, lors de leur engagement, au 1er échelon de leur emploi, dans la classe de début s'il en comporte plusieurs, sous réserve des dispositions prévues aux articles 20 à 25.