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Article (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article (Arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

A N N E X E 1

I. - Quantités d'agents extincteurs principal et complémentaire requises en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 9 du 11/01/20 1 page 500 à 511

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1. Les quantités d'agent extincteur principal figurant dans le tableau ci-dessus sont exprimées en quantités d'eau disponibles pour la production de mousse fondées sur un taux d'application de 5,5 l/min/m2.

2. La quantité d'agent moussant disponible sur un véhicule doit être suffisante pour assurer une production de mousse correspondant à deux pleines charges au moins de cette quantité d'eau.

3. Les quantités et débits d'eau et d'agents extincteurs fixés dans le tableau ci-dessus peuvent être modifiés dans la mesure où une efficacité équivalente est obtenue par un procédé technique déclaré conforme aux spécifications techniques dans le cadre des dispositions prévues à l'article 16 du présent arrêté.

II. - Nombre de véhicules et de personnels par poste d'incendie implanté sur l'aérodrome requis en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile

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1. Les moyens en personnels et véhicules figurant dans le tableau ci-dessus doivent être mis en place dans au moins un des postes d'incendie dont peut être doté l'aérodrome en application du I-1 de l'article 5 du présent arrêté. Pour les autres postes d'incendie, la dotation en personnels et véhicules est déterminée de façon à atteindre l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.

2. Lorsqu'une configuration particulière de l'aérodrome ou une répartition des agents extincteurs sur les véhicules conduit, pour atteindre la dotation réglementaire en agents extincteurs, à mettre en oeuvre un nombre de véhicules supérieur au nombre minimal requis pour la catégorie, le nombre de postes correspondants est déterminé, en plus du poste de chef de manoeuvre lorsqu'il est requis, par le nombre de postes nécessaires pour armer les véhicules.

III. - Matériels divers

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Hormis les cas où il en est disposé différemment, le nombre d'articles à mettre en place en application du tableau ci-dessus est déterminé pour l'ensemble des véhicules présents sur chaque aérodrome.

En complément des matériels listés ci-dessus, les aérodromes de niveau de protection égal ou supérieur à 8 doivent être dotés de plusieurs sacs médicalisés.

A N N E X E 2

FORMATIONS ET ENTRAINEMENTS DES CHEFS DE MANEOEUVRE ET POMPIERS D'AERODROME

I. - Formation initiale des pompiers d'aérodrome

(art. 10) de 217 heures

A. - Modules et examens de validation définis par le ministère de l'intérieur

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B. - Modules et examens de validation définis par la direction générale de l'aviation civile

Le programme de formation initiale de pompier d'aérodrome se compose de deux parties successives :

- un « tronc commun » de 105 heures (examen inclus), comportant à part égale des enseignements théoriques et des exercices pratiques d'application (y compris sport).

- une « formation locale » entièrement axée sur la connaissance de l'aérodrome sur lequel le pompier va exercer son activité, de son matériel et de ses procédures propres, d'une durée (examen inclus) de :

35 heures sur les aérodromes de niveau égal ou inférieur à 5 ;

70 heures sur les aérodromes de niveau égal ou supérieur à 6 ;

1. Tronc commun :

Les modules de formation composant le « tronc commun » de la formation de pompier d'aérodrome figurent dans le tableau suivant :

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Le suivi des modules ci-dessus est sanctionné par un examen écrit d'une heure et par une épreuve pratique d'une heure (seul ou en équipe) portant sur les matières abordées au cours du stage.

2. Formation locale :

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Le suivi des modules ci-dessus est sanctionné par une interrogation orale d'une durée de trente minutes et une épreuve pratique d'une heure (seul ou en équipe) portant sur les matières abordées au cours de la formation.

II. - Formation initiale des chefs de manoeuvre (art. 9-II) de 77 heures

A. - Modules et examens de validation définis par le ministère de l'intérieur

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B. - Modules et examens de validation définis

par la direction générale de l'aviation civile

Le programme de formation initiale de chef de manoeuvre se compose de trois parties successives :

- le « tronc commun » prévu au I-B, que doivent suivre les personnes membres des corps civils et militaires d'officiers ou sous-officiers des sapeurs-pompiers sollicitant l'agrément prévu à l'article 9 ;

- la « formation locale » prévue au I-B, que doivent suivre les personnes précitées ainsi que celles n'ayant pas exercé les fonctions de pompiers d'aérodrome pendant au moins deux ans sur le même aérodrome que celui pour lequel elles sollicitent l'agrément ;

- la « formation spécifique chef de manoeuvre », que doit suivre toute personne sollicitant l'agrément précité et comprenant des enseignements théoriques (21 heures) et des exercices pratiques d'application (10 heures), portant sur la gestion opérationnelle et le commandement, les techniques d'interventions (rappels et approfondissements) et les notions de base sur l'entraînement et la formation.

Les parties « tronc commun » et « formation locale » sont sanctionnées suivant les mêmes conditions que celles prévues au I-B.

La partie « formation spécifique chef de manoeuvre » est sanctionnée par un examen écrit d'une heure et par une épreuve pratique d'une heure (seul ou en équipe) portant sur les matières abordées au cours de la formation.

III. - Formation continue et entraînement

des chefs de manoeuvre et pompiers d'aérodrome (art. 12)

A. - Formation continue

1. Programme :

a) Chefs de manoeuvre :

La formation continue des chefs de manoeuvre consiste en stages de recyclage d'une durée de 35 heures (examen inclus), comportant des enseignements théoriques (21 heures) et des exercices pratiques d'application (10 heures), et doit comprendre une révision générale de la formation spécialisée aux fonctions de chef de manoeuvre et une présentation des principales évolutions technologiques et réglementaires.

b) Pompiers d'aérodrome :

La formation continue des pompiers d'aérodrome consiste en stages de recyclage d'une durée de 35 heures (examen inclus), comportant à part égale des enseignements théoriques et des exercices pratiques d'application, et doit comprendre une révision générale du tronc commun et une présentation des principales évolutions technologiques et réglementaires.

2. Modalités d'évaluation et périodicité :

a) Modalités d'évaluation :

Le suivi des stages de formation continue des chefs de manoeuvre et des pompiers d'aérodrome donne lieu à une évaluation au moyen d'une épreuve écrite d'une heure et d'une épreuve pratique d'une heure (seul ou en équipe) portant sur les matières abordées au cours du stage.

b) Périodicité :

Les chefs de manoeuvre et les pompiers d'aérodrome doivent suivre les stages de formation continue suivant une périodicité de trois ans.

B. - Entraînements

1. Programme :

a) Culture physique :

L'entraînement comportera la pratique d'un sport ou de la culture physique dans le cadre des heures de services.

b) Connaissance de l'aérodrome :

Reconnaissance de l'aérodrome (y compris bâtiments) et de ses abords (ZVA), de jour comme de nuit, par toutes conditions météorologiques.

c) Véhicules et embarcations :

Entraînement à la conduite des véhicules et embarcations, de jour comme de nuit. Peut être mené simultanément avec l'entraînement précédent.

d) Equipements individuels de protection et extincteurs :

Entraînement pratique à l'utilisation, sur feux pour les extincteurs.

e) Partie théorique :

Cours sur un sujet théorique ou pratique.

Les sujets traités peuvent être un rappel sur les consignes intérieures, sur l'utilisation du matériel et sa mise en oeuvre dans des situations normales d'utilisation ou en situation dégardée, un rappel sur les techniques d'interventions, ou tout autre thème intéressant la fonction SSLIA.

Sur les aérodromes d'un niveau de protection égal ou supérieur à 6, cette formation théorique est réalisée par les chefs de manoeuvre à l'attention des pompiers d'aérodrome, et par le responsable du service (ou une personne de qualification équivalente par lui désignée) à l'attention des chefs de manoeuvre. Le choix des sujets et leur programmation est une des tâches du responsable du service.

Sur les aérodromes d'un niveau de protection inférieur ou égal à 5, cette formation théorique est une autoformation réalisée à l'aide de fiches éditées par la direction générale de l'aviation civile.

2. Périodicité des entraînements :

La périodicité des entraînements par agent doit être au minimum la suivante :

a) Culture physique :

Deux heures par semaine.

b) Connaissance de l'aérodrome :

- aire de mouvement : toutes les deux semaines ;

- ensemble de l'aérodrome : une fois par mois ;

- abords de l'aérodrome : tous les trois mois.

c) Véhicules et embarcations :

Toutes les deux semaines.

d) Equipements individuels de protection et extincteurs :

Equipements : tous les trois mois ;

Extincteurs : à chaque obligation de procéder au renouvellement du produit extincteur et notamment :

- poudre et eau pulvérisée : une fois par an ;

- poudre pour feux de métaux : tous les cinq ans ;

- CO2 : une fois par an.

e) Partie théorique :

- pompiers d'aérodrome : une heure à chaque prise de garde ;

- chefs de manoeuvre : deux heures deux fois par mois.

A N N E X E 3

EXAMEN MEDICAL ET CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE REQUISES DES CHEFS DE MANEOEUVRE ET POMPIERS D'AERODROME (ART. 13)

I. - Modalités d'organisation de l'examen médical

A. - Examen pratique lors de la délivrance

de l'agrément de pompier d'aérodrome (art. 10)

L'examen médical pratiqué en vue de la délivrance du certificat requis comprend :

- un entretien avec recherche des antécédents familiaux et personnels, appréciant les facteurs de risques, en particulier respiratoires, cardio-vasculaires et psychologiques ;

- un examen général avec biométrie dont les données cliniques orienteront le choix des examens biologiques envisagés ci-après ;

- des examens complémentaires comprenant :

- un examen de la vue par appareil destiné à l'exploration de la fonction visuelle de près et de loin ;

- un examen de l'audition ;

- des épreuves fonctionnelles respiratoires avec boucle débit-volume ;

- une radiographie pulmonaire de face.

Selon les données de l'examen clinique, un audiogramme et un électrocardiogramme de repos peuvent être réalisés ;

- des examens biologiques conformes aux données actuelles de la science, permettant d'apprécier l'existence de facteurs de risques et comprenant notamment :

- glycémie, cholestérol, triglycérides, gamma-GT et transaminases ;

- glycosurie, protéinurie et hématurie à la bandelette.

Ces examens, convenablement identifiés, peuvent être fournis par le candidat s'ils datent de moins d'un an. Toutefois, le médecin chargé de l'aptitude peut prescrire les mêmes examens en fonction des données de l'examen clinique.

B. - Examen pratique pour le maintien de l'agrément

de chef de manoeuvre et de pompier d'aérodrome (art. 12)

L'examen médical pratiqué en vue de la délivrance du certificat requis comprend :

- un entretien portant sur les événements médicaux familiaux et personnels de la période écoulée depuis le précédent contrôle ;

- la vérification du carnet de vaccinations ;

- un examen clinique orienté sur la recherche de facteurs de risques cardio-vasculaires, qui comprend notamment :

- une biométrie (taille, poids, appréciation de la masse graisseuse) ;

- un contrôle de l'acuité visuelle et auditive ;

- une spirométrie (CV, VEMS, Tiffeneau, DEP) ;

- un contrôle radiologique pulmonaire dont la périodicité est laissée à l'initiative du médecin chargé de l'aptitude en fonction de l'emploi du pompier, de l'examen clinique ou des antécédents ;

- des examens biologiques, identiques à ceux pratiqués au titre du A ci-dessus, et effectués si les données de l'examen clinique les rendent nécessaires et à partir de quarante ans au moins tous les trois ans ;

- un électrocardiogramme de repos effectué si les données de l'examen clinique le rend nécessaire et à partir de quarante ans au moins tous les trois ans. Si le bilan cardio-vasculaire et les facteurs de risque le conseillent, cet examen est complété par un électrocardiogramme d'effort pratiqué dans les conditions réglementaires.

Des examens complémentaires peuvent être demandés par le médecin chargé du contrôle de l'aptitude lorsque la pathologie rencontrée est susceptible d'affecter immédiatement la capacité opérationnelle du pompier d'aérodrome ou du chef de manoeuvre.

II. - Conditions d'aptitude physique requises

des chefs de manoeuvre et pompiers d'aérodrome

A. - Conditions générales

Les conditions d'aptitude physique requises sont fixées par référence aux normes définies par l'instruction du ministre de la défense relative à la détermination de l'aptitude médicale au service militaire.

L'examen médical permet la détermination d'un profil médical individuel en référence au SIGYCOP.

Les résultats sont analysés à partir des profils suivants :

Profil A : 2222222 ;

Profil B : 2223332 ;

Profil C : 3333342 ;

Profil D : 3334342 ;

Profil E : 4444452.

Le coefficient le plus élevé affecté à un sigle conditionne la détermination du profil.

L'état de grossesse est une cause d'inaptitude opérationnelle temporaire aux fonctions de pompier. La durée de cette inaptitude s'étend de la date à laquelle le pompier féminin concerné en a connaissance et au plus tard au jour de la déclaration aux organismes sociaux jusqu'à épuisement des congés légaux.

Les vaccinations obligatoires sont celles prescrites par l'article L. 10, premier alinéa, du code de la santé publique. Les conditions d'immunisation sont celles fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. La validité de la vaccination par le BCG, effectuée antérieurement, doit être attestée par un certificat de positivité de l'intradermo-réaction à la tuberculine datant de moins de trois mois ou, à défaut, d'un certificat attestant de la réalisation de trois tentatives vaccinales sans succès.

B. - Conditions d'aptitude exigées lors de la délivrance

de l'agrément de pompier d'aérodrome (art. 10)

Le candidat doit remplir les conditions physiques correspondant au minimum à un profil B et répondre aux caractéristiques suivantes :

- une taille supérieure ou égale à 1,60 m ;

- une absence d'anomalie constitutionnelle incompatible avec le port des tenues réglementaires ;

- une absence d'antécédents rachidiens pathologiques, cliniques ou radiologiques dont l'existence doit faire l'objet d'un bilan médical orienté ;

- des antécédents de chirurgie oculaire réfractive par Laser Excimer de surface uniquement sont tolérés après une période de cicatrisation de deux ans. La vision ainsi corrigée doit avoir une acuité supérieure ou égale à quinze dixièmes pour la somme des deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, sans correction. La cotation est Y 3 quelle que soit l'acuité visuelle présentée au-dessus de ces normes.

Le port de lentilles cornéennes est interdit pour l'exercice des missions ;

- une absence de manifestation d'hyperréactivité bronchique : tout antécédent ou élément clinique évocateur d'allergie oto-rhino-laryngologique ou d'asthme fait l'objet d'un bilan pneumologique orienté.

Si les conditions d'immunisation vaccinale réglementaires ne sont pas remplies, le candidat est considéré comme inapte jusqu'à régularisation.

C. - Conditions d'aptitude exigées pour le maintien de l'agrément

de chef de manoeuvre et de pompier d'aérodrome (art. 12)

Le chef de manoeuvre ou le pompier d'aérodrome doit remplir :

- les conditions médicales correspondant aux profils seuils suivants :

- jusqu'à trente-neuf ans, profil B ;

- de quarante à quarante-neuf ans, profil C ;

- après quarante-neuf ans, profil D ;

- les conditions d'immunisation vaccinale fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. En ce qui concerne la vaccination contre l'hépatite B et, s'il est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit être en possession d'un dosage des anticorps anti-HbS supérieur à 10 unités. Si ce dosage est négatif, l'utilité d'une dose vaccinale complémentaire est à apprécier par le médecin chargé du contrôle de l'aptitude. Cet examen peut être prescrit dans le cadre des examens de suivi biologique.

A N N E X E 4

COMPTES RENDUS D'INTERVENTION TYPES

Les comptes rendus types ont pour but de recenser les éléments d'information permettant d'étudier les améliorations à apporter dans les domaines du coût et de l'efficacité des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes. A cette fin, il importe que les renseignements soient fournis systématiquement et d'une manière homogène par tous.

1. Compte rendu analytique d'intervention sur aéronef :

A établir après toute intervention sur aéronef, lorsqu'un moyen d'extinction a été effectivement utilisé, ou au cours de laquelle une assistance a été portée à une (ou plusieurs) personne(s) en danger. A adresser dans le mois qui suit l'intervention.

2. Compte rendu analytique d'intervention hors aéronef :

A établir après toute intervention au cours de laquelle des personnes et des biens ont été sauvés en dehors des aéronefs. A adresser dans le mois qui suit l'intervention.

3. Compte rendu d'avarie sur véhicule :

A établir pour toute avarie sur un véhicule de lutte contre l'incendie ayant entraîné une indisponibilité du matériel ou une altération significative de ses caractéristiques. Un compte rendu par avarie à adresser dans le mois qui suit l'avarie.

A N N E X E 5

CONSIGNES OPERATIONNELLES TYPES

Le recueil de consignes opérationnelles du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes doit au minimum comprendre les items énumérés dans la table des matières ci-après.

Présentation

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Préambule

Le présent document précise les conditions de fonctionnement et d'exploitation du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs de l'aérodrome de .......

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Amendements

Toute modification de l'exploitation du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs fera l'objet d'un amendement diffusé aux destinataires du présent manuel.

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Section 1

Objet

Section 2

Moyens

A. - Véhicules (description du parc véhicules terrestres et maritimes).

B. - Personnels (effectif, composition, encadrement).

C. - Bâtiments (description, position par rapport au plan de masse).

D. - Equipements divers (ARI, groupes d'éclairage, accessoires).

E. - Moyens d'alerte (différents systèmes, procédure de secours).

F. - Types d'alerte (définition, rôle des autres intervenants, rôle du service pour chacun des types d'alerte).

Section 3

Niveaux de protection

(y compris règles de modulation)

Section 4

Organisation du service

4.1. Fonctions (responsable du service ; chef de manoeuvre ; pompiers).

4.2. Formation et entraînement (conformes à la réglementation et adaptés à l'aérodrome).

Section 5

Communications

5.1. Circulation sur l'aérodrome (connaissance des règles et des autorisations de circulation).

5.2. Phraséologie (expressions conventionnelles, signification/signaux visuels).

Section 6

Matériels

6.1. Contrôle des véhicules (opérations journalières, hebdomadaires et périodiques d'entretien).

6.2. Contrôle des matériels et tâches de servitudes (opérations hebdomadaires).

Section 7

Interventions sur aéronef

7.1. Zone d'intervention (plan quadrillé ZA/ZVA parties terrestre et maritime).

7.2. Déclenchement de l'alarme (matériels d'alarme ; procédure d'alarme).

7.3. Interventions du service (consignes en cas de situation de veille, d'alerte ou d'accident).

7.4. Feux particuliers (consignes en cas de feu de moteur, de train d'atterrissage, de soute, de matière radioactive...).

Section 8

Interventions hors aéronef

8.1. Principes (mission secondaire ; intervention sur feu dans l'aérogare, au dépôt pétrolier...).

8.2. Modalités d'intervention du service (consignes pour chacun de ces cas).

Section 9

Interventions à l'extérieur

9.1. ZA (hors emprise domaniale).

9.2. ZVA (procédure de mise en oeuvre ; définition des capacités d'intervention ; consignes sur le niveau résiduel).

Section 10

Autres activités (consignes à respecter au cas où surviendrait un état

de veille, d'alerte ou d'accident durant l'exécution d'autres activités)

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Objet

Le présent manuel a pour objet de planifier l'activité du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et d'installations sur l'aérodrome de ...

Il décrit les matériels mis en oeuvre, détaille le rôle des différents intervenants et expose les actions menées en fonction des différentes situations d'alerte.

Il rappelle les stratégies d'intervention à adopter en opération ainsi que les règles de sécurité à observer sur l'aérodrome.

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Autres activités

L'exécution d'autres activités par les personnels lors de leur service de garde est subordonnée aux conditions ci-après :

- les personnels doivent être en tenue ;

- ils doivent demeurer dans les limites de la ZA ;

- ils doivent être en liaison bilatérale permanente avec le poste incendie ;

- ils doivent disposer d'un véhicule de lutte contre l'incendie en état opérationnel et complètement équipé et rester à proximité immédiate de celui-ci ;

- les tâches en cours doivent pouvoir être abandonnées sans aucun délai ;

- au cas où surviendrait un état de veille, les agents doivent immédiatement cesser l'exécution de ces tâches, prendre place à bord du ou des véhicules et se préparer à une intervention ;

- au cas où surviendrait un état d'alerte, les agents doivent immédiatement cesser l'exécution de ces tâches, prendre place à bord du ou des véhicules et appliquer la procédure de déploiement aux emplacements prédéterminés ;

- au cas où surviendrait un état d'accident, les agents doivent immédiatement cesser l'exécution de ces tâches et prendre leurs intructions auprès du chef de manoeuvre ou, en l'absence de chef de manoeuvre, appliquer la procédure d'intervention sur accident ;

- ...... consignes locales supplémentaires.