Art. 1er. - Les associations dont l'activité se situe sur le territoire de la République et qui sont agréées par le ministre compétent peuvent, sauf dispositions conventionnelles contraires, demander à ce dernier le remboursement des cotisations forfaitaires dues au titre de la protection sociale des volontaires affectés auprès d'elles. Toute demande de remboursement est accompagnée d'un justificatif de paiement desdites cotisations auprès des organismes de sécurité sociale compétents.