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Article (Arrêté du 21 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 18 novembre 1993 modifié relatif aux conditions d'aptitude des personnels de surveillance pour l'exercice des fonctions de moniteur de sport et de coordonnateur sportif)

Article (Arrêté du 21 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 18 novembre 1993 modifié relatif aux conditions d'aptitude des personnels de surveillance pour l'exercice des fonctions de moniteur de sport et de coordonnateur sportif)

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 18 novembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Les candidats moniteurs de sport sélectionnés reçoivent une formation de huit mois.

Le directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire :

- définit les enseignements dispensés en veillant aux évolutions des missions ;

- choisit les partenaires et intervenants chargés de la formation ;

- organise les divers stages en liaison avec les services déconcentrés ;

- assure le suivi administratif et pédagogique individuel des stagiaires ;

- fixe les modalités d'évaluation des enseignements dispensés et des stages ainsi que de l'obtention d'un des diplômes d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau III.

La formation est validée si les notes obtenues dans le cadre des enseignements dispensés et des stages sont égales ou supérieures à 10 sur 20.

La validation de la formation donne lieu à la délivrance d'un diplôme d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau III. »