Art. 3. - Le délégué général pour l'armement est assisté d'un adjoint, le directeur des systèmes d'armes, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions. Il peut disposer d'un deuxième adjoint, directeur, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement du premier adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, le délégué général pour l'armement est remplacé par le directeur des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité.
Outre les directions et service énumérés au titre II, il dispose de chargés de mission, d'un conseiller scientifique, ainsi que de conseillers militaires désignés, en accord avec lui, par les chefs d'état-major de chacune des armées.