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Article (Circulaire du 10 mai 2000 relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (application de la directive Seveso II))

Article (Circulaire du 10 mai 2000 relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (application de la directive Seveso II))

II. - LA POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS

ET LE SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE

Au-delà des exigences réglementaires de nature technique déjà explicitées dans la réglementation française, la directive met l'accent sur les dispositions de nature organisationnelle que doivent prendre les exploitants en matière de prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses. En effet, l'analyse des accidents majeurs survenus dans un passé proche a souvent mis en relief la place des dysfonctionnements de nature organisationnelle dans l'origine et le déroulement des accidents.

Les dispositions de nature organisationnelle ont pour but tant de minimiser les risques de tels accidents majeurs que d'en limiter les conséquences. Elles doivent donc permettre aux exploitants de garantir, de maintenir et de faire progresser le niveau de sécurité des installations.

Ces dispositions, qui constituent un ensemble à mettre en oeuvre par l'exploitant au niveau de l'établissement, sont relatives à l'organisation, aux fonctions des personnes, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention des accidents majeurs.

Elles n'auraient souvent aucun sens au niveau de chacune des installations prise isolément et la cohérence à l'échelle de l'établissement ne serait en outre pas nécessairement assurée.

Selon que les établissements comportent ou non des installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976, l'arrêté introduit deux niveaux d'exigences de nature organisationnelle.