Art. 12. - Les tableaux d'avancement visés à l'article précédent sont établis dans les conditions ci-après.
Après consultation de la commission paritaire ministérielle visée à l'article 4 ci-dessus, chaque ministre adresse au Premier ministre la liste des administrateurs civils affectés ou rattachés à son département qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion.
Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement après avis de la commission paritaire interministérielle visée à l'article 4 ci-dessus et du ministre chargé de la fonction publique en suivant l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer en rang utile au tableau d'avancement le nom d'un ou de plusieurs fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre intéressé.
Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaître au Premier ministre son accord ou les raisons qui le conduisent à maintenir ses propositions. Le tableau d'avancement définitif est alors arrêté par le Premier ministre.