Art. 4. - Sous réserve des dispositions de l'article 9 et du deuxième alinéa du présent article, la durée du mandat des membres de l'observatoire régional est la même que celle du mandat des membres du conseil économique et social régional ; le renouvellement des observatoires régionaux intervient à l'occasion du renouvellement des conseils économiques et sociaux régionaux.
Lorsqu'un membre de l'observatoire régional cesse d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, et notamment la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, dans les mêmes conditions que pour sa désignation.
Le mandat des membres de l'observatoire régional est renouvelable.
TITRE II
FONCTIONNEMENT