Art. 9. - I. - Aux articles 22 et 23 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, les mots : « tarif journalier afférent à l'hébergement » sont remplacés par les termes : « tarif journalier moyen afférent à l'hébergement ».
II. - Il est inséré dans le décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de notamment tenir compte :
- du nombre de lits par chambre ;
- des chambres pour couples dont l'un des membres n'est pas dépendant ;
- de la localisation et du confort de la chambre ;
- de la non-utilisation du service de restauration collective de l'établissement.
Sur proposition du directeur de l'établissement, le président du conseil général arrête les tarifs ainsi modulés après s'être assuré :
1. Que ces derniers ne génèrent pas de recettes supérieures à celles qu'aurait entraînées l'application uniforme à tous les hébergés du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement défini à l'article 22 du présent décret ;
2. Que les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement ne font pas l'objet d'une quelconque discrimination. »