Art. 12. - Le paragraphe 7.4 (Qualification d'instructeur de pilote de ballon libre) de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 4o du paragraphe 7.4.1 est remplacé par la disposition suivante :
« 4o Posséder une qualification d'instructeur d'avion, d'hélicoptère ou de planeur ou avoir suivi une formation à l'instruction définie par arrêté. »
II. - Le paragraphe 7.4.2 (Privilèges) est remplacé par un paragraphe 7.4.2 ainsi conçu :
« 7.4.2. Privilèges
« La qualification d'instructeur de pilote de ballon libre ouvre à son titulaire le droit de dispenser et de sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de pilote de ballon libre et aux qualifications complémentaires dont il est détenteur. »
III. - Le paragraphe 7.4.3 (Validité et renouvellement) est remplacé par un paragraphe 7.4.3 ainsi conçu :
« 7.4.3. Validité et renouvellement
« La qualification d'instructeur de pilote de ballon libre vient à expiration le dernier jour de la cinquième année qui suit sa délivrance.
« Elle est renouvelée par période de même durée si l'intéressé :
« 1o A suivi un stage d'actualisation des connaissances selon un programme défini par arrêté, et
« 2o A formé complètement au cours des cinq années qui précèdent sa demande :
« - un élève jusqu'à l'obtention du brevet pour la mention Ballon libre à gaz ;
« - trois élèves jusqu'à l'obtention du brevet pour la mention Ballon libre à air chaud.
« A défaut de remplir la condition visée au 2o ci-dessus, il doit satisfaire à un contrôle réalisé par un examinateur habilité. »