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Article (Arrêté du 13 juillet 1998 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs))

Article (Arrêté du 13 juillet 1998 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs))

Art. 12. - Le paragraphe 7.4 (Qualification d'instructeur de pilote de ballon libre) de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le 4o du paragraphe 7.4.1 est remplacé par la disposition suivante :

« 4o Posséder une qualification d'instructeur d'avion, d'hélicoptère ou de planeur ou avoir suivi une formation à l'instruction définie par arrêté. »

II. - Le paragraphe 7.4.2 (Privilèges) est remplacé par un paragraphe 7.4.2 ainsi conçu :

« 7.4.2. Privilèges

« La qualification d'instructeur de pilote de ballon libre ouvre à son titulaire le droit de dispenser et de sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de pilote de ballon libre et aux qualifications complémentaires dont il est détenteur. »

III. - Le paragraphe 7.4.3 (Validité et renouvellement) est remplacé par un paragraphe 7.4.3 ainsi conçu :

« 7.4.3. Validité et renouvellement

« La qualification d'instructeur de pilote de ballon libre vient à expiration le dernier jour de la cinquième année qui suit sa délivrance.

« Elle est renouvelée par période de même durée si l'intéressé :

« 1o A suivi un stage d'actualisation des connaissances selon un programme défini par arrêté, et

« 2o A formé complètement au cours des cinq années qui précèdent sa demande :

« - un élève jusqu'à l'obtention du brevet pour la mention Ballon libre à gaz ;

« - trois élèves jusqu'à l'obtention du brevet pour la mention Ballon libre à air chaud.

« A défaut de remplir la condition visée au 2o ci-dessus, il doit satisfaire à un contrôle réalisé par un examinateur habilité. »