Art. 5. - Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants constatés par les émargements portés sur les listes électorales est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce scrutin sont définies par décision du directeur de l'Office national de la chasse.