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Article 18 (Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière)

Article 18 (Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière)


Le fabricant ou l'importateur ayant déclaré la conformité d'un produit conformément au II de l'article R.** 119-5 du code de la voirie routière tient à la disposition de tout acheteur ou des agents chargés des contrôles au titre de l'article L. 215-1 du code de la consommation un dossier comprenant une description détaillée du produit, les moyens par lesquels il s'assure de la conformité de sa production aux normes ou cahiers des charges, les résultats de ces contrôles de conformité et l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.