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Article 7 (Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle)

Article 7 (Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle)


Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen doivent justifier avoir suivi la formation conduisant à celui-ci pour s'y présenter.