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Article 19 (Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 19 (Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


L'ordonnance du 10 novembre 1817 susvisée est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 5, les mots : « de discipline » sont supprimés ;
II. - Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est élu à la majorité absolue des suffrages par l'assemblée générale. » ;
III. - Les deux premières phrases de l'article 11 sont remplacées par la phrase suivante : « Le président de l'ordre préside l'assemblée générale ; » ;
IV. - Les deux premiers alinéas de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil se prononce définitivement, lorsqu'il s'agit de police et de discipline intérieure, sauf le cas où il statue en formation disciplinaire. Dans ce cas, il est procédé conformément aux dispositions du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas. »