Art. 17. - Lorsque l'évaluation des performances de résistance au feu d'un élément ou d'une partie de construction fait appel à une action thermique autre que les actions thermiques prédéterminées mentionnées dans les annexes I à XI, les critères de performance retenus doivent être respectés pendant toute la durée de l'action thermique, sauf autorisation des autorités publiques compétentes.
TITRE III
CONDITIONS D'APPLICATIONS