Art. 5. - L'article 6 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacé par :
« Lorsque la mission comprend les éléments prévus aux 1o, 2o, 4o, 6o, 7o et le visa prévu au 5o de l'article 5, elle est dite normalisée sans projet. Le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à 1.
« Le taux de rémunération est alors fixé comme suit selon le degré de complexité de l'ouvrage :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 300 du 27/12/1998 page 19694 à 19698
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