Art. 9. - Dans chaque département d'outre-mer, il est créé une commission consultative des commissionnaires en douane.
Elle est chargée de donner un avis sur les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 8 du présent arrêté.
Cette commission comprend les membres suivants :
Le préfet du département ou son représentant, président :
- le directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects, territorialement compétent, ou son représentant ;
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes territorialement compétent ou son représentant ;
- trois commissionnaires en douane représentant la profession, nommés ainsi que leurs suppléants pour une durée de trois ans renouvelable, par décision du préfet sur proposition des organisations professionnelles.
La commission consultative se réunit sur convocation de son président. Les avis sont formulés à la majorité des voix.
L'avis de la commission est transmis au secrétariat du comité prévu par l'article 87-2 du code des douanes et au directeur général des douanes et droits indirects.
La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Si aucun avis n'est émis à l'issue de ce délai, la demande d'agrément est réputée avoir fait l'objet d'un avis favorable.
Chaque séance fait l'objet d'un procès-verbal.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la direction interrégionale ou régionale des douanes et droits indirects, territorialement compétente.