Art. 3. - Le paragraphe 4.4 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le c du paragraphe 4.4.1 est complété par la phrase suivante :
« L'examen en vol comporte une épreuve de radiotéléphonie. »
II. - Le paragraphe 4.4.2 (Privilèges du titulaire de la licence) est remplacé par un paragraphe 4.4.2 ainsi conçu :
« 4.4.2. Privilèges du titulaire de la licence
« La licence de pilote de ballon libre permet à son titulaire d'exercer les fonctions de commandant de bord sur tout ballon libre correspondant à la ou aux mentions portées sur sa licence et transportant ou non des passagers, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions relatives à la qualification Ascension de nuit et à la qualification d'instructeur.
III. - Le paragraphe 4.4.3 (Renouvellement de la licence) est remplacé par un paragraphe 4.4.3 ainsi conçu :
« 4.4.3. Renouvellement de la licence
« La licence de pilote de ballon libre est valable vingt-quatre mois. Elle est renouvelée si l'intéressé justifie de l'accomplissement, dans les vingt-quatre mois précédant la demande de renouvellement, de cinq ascensions en qualité de pilote commandant de bord. S'il ne remplit pas cette condition, il devra satisfaire à un contrôle d'un examinateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote de ballon libre. »