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Article (Arrêté du 13 juillet 1998 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs))

Article (Arrêté du 13 juillet 1998 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs))

Art. 3. - Le paragraphe 4.4 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le c du paragraphe 4.4.1 est complété par la phrase suivante :

« L'examen en vol comporte une épreuve de radiotéléphonie. »

II. - Le paragraphe 4.4.2 (Privilèges du titulaire de la licence) est remplacé par un paragraphe 4.4.2 ainsi conçu :

« 4.4.2. Privilèges du titulaire de la licence

« La licence de pilote de ballon libre permet à son titulaire d'exercer les fonctions de commandant de bord sur tout ballon libre correspondant à la ou aux mentions portées sur sa licence et transportant ou non des passagers, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions relatives à la qualification Ascension de nuit et à la qualification d'instructeur.

III. - Le paragraphe 4.4.3 (Renouvellement de la licence) est remplacé par un paragraphe 4.4.3 ainsi conçu :

« 4.4.3. Renouvellement de la licence

« La licence de pilote de ballon libre est valable vingt-quatre mois. Elle est renouvelée si l'intéressé justifie de l'accomplissement, dans les vingt-quatre mois précédant la demande de renouvellement, de cinq ascensions en qualité de pilote commandant de bord. S'il ne remplit pas cette condition, il devra satisfaire à un contrôle d'un examinateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote de ballon libre. »