Art. 9. - Les épreuves d'admission comportent, outre l'épreuve écrite (cf. art. 8 ci-dessus), des épreuves pratiques et orales.
Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 11 à 22 ci-dessous.
Les épreuves pratiques et orales comportent :
Une ou plusieurs interrogations dans les matières de la discipline ;
Un entretien portant sur la culture scientifique générale et sur les motivations et projets d'études du candidat ;
Une épreuve de langue vivante étrangère.
Le temps de préparation et la durée de l'épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
Les épreuves pratiques et orales d'admission sont publiques et se déroulent à l'Ecole normale supérieure de Cachan. En cas de nécessité, le recteur de l'académie concernée peut, pour tout ou partie des épreuves, désigner un centre d'examen de son choix.