Article (Décret no 98-99 du 16 février 1998 relatif aux écoles de formation technique de la délégation générale pour l'armement)
Article (Décret no 98-99 du 16 février 1998 relatif aux écoles de formation technique de la délégation générale pour l'armement)
Art. 1er. - Les écoles de formation technique de la délégation générale pour l'armement dispensent à leurs élèves une formation initiale adaptée aux techniques spécifiques mises en oeuvre au sein du ministère de la défense.