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Article (Décret no 98-99 du 16 février 1998 relatif aux écoles de formation technique de la délégation générale pour l'armement)

Article (Décret no 98-99 du 16 février 1998 relatif aux écoles de formation technique de la délégation générale pour l'armement)

Art. 1er. - Les écoles de formation technique de la délégation générale pour l'armement dispensent à leurs élèves une formation initiale adaptée aux techniques spécifiques mises en oeuvre au sein du ministère de la défense.