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Article (Décret n° 93-502 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Clairette de Die »)

Article (Décret n° 93-502 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Clairette de Die »)


Art. 4. - Les vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée « Clairette de Die » doivent provenir des cépages suivants : clairette (b), muscat à petit grains (b). Le muscat à petits grains doit représenter au moins 75 p. 100 de l’encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l’appellation.