Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)
Art. 6. - La session d’approfondissement prévue à l’article 2 du décret du 28 août 1987 susvisé, d’une durée d’au moins six jours, a pour but de compléter la formation du futur animateur et de faire un bilan de la session de formation générale et du stage pratique.
Elle se déroule en continu ou en discontinu en deux parties au plus sur une période n’excédant pas deux mois.
Pour les sessions en externat, la durée totale de la formation ne peut être inférieure à quarante-huit heures.
Le nombre de stagiaires, le nombre et la qualification du directeur et des formateurs sont les mêmes que pour la session de formation générale.
La session de qualification prévue à l’article 2 du décret du 28 août 1987 susvisé, d’une durée d’au moins huit jours, a pour but de confirmer ou de reconnaître une compétence technique dans un domaine spécialisé de l’animation et de faire un bilan de la session de formation générale et du stage pratique.
La qualification peut porter sur les activités scientifiques et techniques, les pratiques sportives ou la communication.
Le nombre de stagiaires et le nombre des formateurs sont les mêmes que pour la session de formation générale.
Le directeur de la session est titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur. La qualification des autres formateurs est en rapport avec l’activité choisie et appréciée par le directeur régional de la jeunesse et des sports lors de la déclaration de la session.
Le candidat qui, à l’issue d’une session de qualification, ne justifie pas des compétences techniques nécessaires pour obtenir le bénéfice de cette session peut obtenir le bénéfice d’une session d’approfondissement.