Article (Décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées)
Art. 2. - Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, pour une période de cinq ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau:
a) Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 232-6 du code rural;
b) Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année;
c) Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs;
d) Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche;
e) Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir;
f) Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche.