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Article (Décret n° 93-93 du 25 janvier 1993 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation)

Article (Décret n° 93-93 du 25 janvier 1993 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation)


Art. 1er. - Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu’il suit à compter du 1er février 1993 :
I.- Les dispositions de l’article 3 du décret du 24 octobre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l’article 42 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l’indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 30 711 F à compter du 1er février 1993. »
II.- Les dispositions de l’article 5 du décret du 24 octobre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du1er février 1993. »
III.- Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er février 1993 par le barème B annexé au présent décret.
IV. - Les dispositions de l’article 6 du décret du 24 octobre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er février 1993 :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 21 du 25 janvier 1993, page 1311.
« Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.