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Article (Décret n° 93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports)

Article (Décret n° 93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports)


Art. 3. - L’encadrement contre rémunération d’une ou de plusieurs activités physiques et sportives est limité, conformément au premier alinéa de l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, à la ou aux activités physiques et sportives utilisées dans l’option professionnelle et dont le diplôme porte mention.
La ou les options professionnelles de ce diplôme qui garantissent les compétences correspondant aux fonctions d’animateur de centre de vacances et de loisirs ouvrent l’accès à ces fonctions selon la réglementation en vigueur.