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Article (Arrêté du 8 janvier 1993 relatif à l'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux)

Article (Arrêté du 8 janvier 1993 relatif à l'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux)


Art. 4. - Le greffier informe le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du dépôt de la déclaration afin que celui-ci demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Pour les sociétés, il sera demandé le bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le président du conseil d’administration, les membres du directoire, les gérants, les associés en nom ou commandités et les associés de sociétés civiles.
Dès réception de ce bulletin, un numéro d’immatriculation est attribué, s’il y a lieu, au déclarant et le greffier remet à celui-ci un exemplaire de la déclaration visée à l’article 2 qui tient lieu de récépissé.
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire et les pièces visées à l’article 3 (A [3°] et B [1°, 2°, a, et 3°, a]) du même article restent annexés à l’exemplaire de la déclaration déposée au greffe.
Les étrangers qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés doivent en outre justifier, par la production d’un extrait de casier judiciaire de leur pays d’origine ou d’un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de leur pays d’origine, traduit, le cas échéant, en langue française, qu’ils n’ont encouru aucune des condamnations pouvant entraîner l’application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles.
Pour les étrangers qui justifient de l’absence dans leur pays de l’institution du casier judiciaire ou d’un registre équivalent ainsi que pour les réfugiés, ce document peut être remplacé par une déclaration sur l’honneur qu’ils n’ont encouru aucune des condamnations pouvant entraîner l’application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à L’assainissement des professions commerciales et industrielles.