Article (Arrêté du 26 août 1992 portant application du décret no 92-753 du 3 août 1992 modifiant le code de la route et relatif à la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies ouvertes à la circulation publique)
Art. 2. - Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R.53 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles prennent le nom de «signaleur». L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne les nom, adresse et qualité des signaleurs désignés pour l'épreuve.